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CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE RÉGISSANT LES RAPPORTS ENTRE
LES AGENCES DE VOYAGES ET LEUR CLIENTÈLE.
GINHOUX VOYAGES - LI 007 95 0007
Assurance Responsabilité Civile. AGF Assurance Police B 62 A 6458.
DÉCRET N° 94 490 du 15 JUIN 1994 : TITRE VI de l’article 95 à 105.

Article 95 : Sous réserve des exclusions prévues au deuxième alinéa (a et b) de l’article 14 de la loi du 13 juillet 1992 susvisée, toute offre et toute vente de prestations de voyages ou de séjours donnent lieu à la remise de documents appropriés qui répondent aux règles définies par le présent
titre. En cas de vente de titres de transport aérien ou de titres de transport sur ligne régulière non accompagnée de prestations liées à ces transports, le vendeur délivre à l’acheteur un ou plusieurs billets de passage pour la totalité du voyage émis par le transporteur ou sous sa responsabilité. Dans le cas de transport à la demande, le nom et l’adresse du transporteur, pour le compte duquel les billets sont émis, doivent être mentionnés. La facturation séparée des divers éléments d’un même forfait touristique ne soustrait pas le vendeur aux obligations qui lui sont faites par le présent titre.
Article 96 : Préalablement à la conclusion du contrat et sur la base d’un support écrit, portant sa raison sociale, son adresse et l’indication de son autorisation administrative d’exercice, le vendeur doit communiquer au consommateur les informations sur les prix, les dates et les autres éléments constitutifs des prestations fournies à l’occasion du voyage ou du séjour tels que :
1° La destination, les moyens, les caractéristiques et les catégories de transports utilisés,
2° Le mode d’hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales caractéristiques, son homologation et son classement touristique correspondant à la réglementation ou aux usages du pays d’accueil,
3° Les repas fournis,
4° La description de l’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit,
5° Les formalités administratives et sanitaires à accomplir en cas, notamment, de franchissement des frontières ainsi que leurs délais -d’accomplissement,
6° Les visites, excursions et les autres services inclus dans le forfait ou éventuellement disponibles moyennant un supplément de prix,
7° La taille minimale ou maximale du groupe permettant la réalisation du voyage ou du séjour ainsi que, si la réalisation du voyage ou du séjour est subordonnée à un nombre minimal de participants, la date limite d’information du consommateur en cas d’annulation du voyage ou du séjour ; cette date ne peut être fixée à moins de vingt et un jours avant le départ,
8° Le montant ou le pourcentage du prix à verser à titre d’acompte à la conclusion du contrat ainsi que le calendrier de paiement du solde,
9° Les modalités de révision des prix telles que prévues par le contrat en application de l’article 100 du présent contrat,
10° Les conditions d’annulation de nature contractuelle,
11° Les conditions d’annulation définies aux articles 101, 102 et 103 ci-après,
12° Les précisions concernant les risques couverts et le montant des garanties souscrites au titre du contrat d’assurance couvrant les conséquences de la responsabilité civile professionnelle des agences de voyages et de la responsabilité civile des associations et organismes sans but lucratif et des organismes locaux de tourisme,
13° L’information concernant la souscription facultative d’un contrat d’assurance couvrant les conséquences de certains cas d’annulation ou d’un contrat d’assistance couvrant certains risques particuliers, notamment les frais de rapatriement en cas d’accident ou de maladie.
Article 97 : L’information préalable faite au consommateur engage le vendeur, à moins que dans celle-ci le vendeur ne se soit réservé expressément le droit d’en modifier certains éléments. Le vendeur doit, dans ce cas, indiquer clairement dans quelle mesure cette modification peut intervenir et sur quels éléments. En tout état de cause, les modifications apportées à l’information préalable doivent être communiquées par écrit au consommateur avant la conclusion du contrat.
Article 98 : Le contrat conclu entre le vendeur et l’acheteur doit être écrit, établi en double exemplaire dont l’un est remis à l’acheteur, et signé par les deux parties. Il doit comporter les clauses suivantes :
1° Le nom et l’adresse du vendeur, de son garant et de son assureur ainsi que le nom et l’adresse de l’organisateur,
2° La destination ou les destinations du voyage et, en cas de séjour fractionné, les différentes périodes et leurs dates,
3° Les moyens, les caractéristiques et les catégories des transports utilisés, les dates, heures et lieux de départ et de retour,
4° Le mode d’hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales caractéristiques, son classement touristique en vertu des réglementations ou des usages du pays d’accueil,
5° Le nombre de repas fournis,
6° L’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit,
7° Les visites, les excursions ou autres services inclus dans le prix total du voyage ou du séjour,
8° Le prix total des prestations facturées ainsi que l’indication de toute -révision éventuelle de cette facturation en vertu des dispositions de l’article 100 ci-après,
9° L’indication, s’il y a lieu, des redevances ou taxes afférentes à certains -services telles que taxes d’atterrissage, de débarquement ou d’embarquement dans les ports et aéroports, taxes de séjour lorsqu’elles ne sont pas incluses dans le prix de la ou des prestations fournies,
10° Le calendrier et les modalités de paiement du prix ; en tout état de cause, le dernier versement effectué par l’acheteur ne peut être inférieur à 30 % du prix du voyage ou du séjour et doit être effectué lors de la remise des -documents permettant de réaliser le voyage ou le séjour,
11° Les conditions particulières demandées par l’acheteur et
acceptées par le vendeur,
12° Les modalités selon lesquelles l’acheteur peut saisir le vendeur d’une réclamation pour inexécution ou mauvaise exécution du contrat, réclamation qui doit être adressée dans les meilleurs délais, par lettre recommandée avec accusé de réception au vendeur, et signalée par écrit, éventuellement, à -l’organisateur du voyage et au prestataire de services concernés,
13° La date limite d’information de l’acheteur en cas d’annulation du voyage ou du séjour par le vendeur dans le cas où la réalisation du voyage ou du séjour est liée à un nombre minimal de participants, conformément aux dispositions du 7° de l’article 96 ci-dessus,
14° Les conditions d’annulation de nature contractuelle,
15° Les conditions d’annulation prévues aux articles 101, 102 et 103 ci-dessous,
16° Les précisions concernant les risques couverts et le montant des garanties, au titre du contrat d’assurance couvrant les conséquences de la responsabilité civile professionnelle du vendeur,
17° Les indications concernant le contrat d’assurance couvrant les conséquences de certains cas d’annulation souscrit par l’acheteur (numéro de police et nom de l’assureur), ainsi que celles concernant le contrat d’assistance couvrant -certains risques particuliers, notamment les frais de rapatriement en cas d’accident ou de maladie ; dans ce cas, le vendeur doit remettre à l’acheteur un document précisant au minimum les risques couverts et les risques exclus,
18° La date limite d’information du vendeur en cas de cession du contrat par l’acheteur,
19° L’engagement de fournir, par écrit, à l’acheteur, au moins dix jours avant la date prévue pour son départ, les informations suivantes :
a) Le nom, l’adresse et le numéro de téléphone de la représentation locale du vendeur ou, à défaut, les noms, adresses et numéros de téléphone des organismes locaux susceptibles d’aider le consommateur en cas de difficulté, ou, à défaut, le numéro d’appel permettant d’établir de toute urgence un contact avec le vendeur,
b) Pour les voyages et séjours de mineurs à l’étranger, un numéro de -téléphone et une adresse permettant d’établir un contact direct avec l’enfant ou le -responsable sur place de son séjour.
Article 99 : L’acheteur peut céder son contrat à un cessionnaire qui remplit les mêmes conditions que lui pour effectuer le voyage ou le séjour, tant que ce contrat n’a produit aucun effet. Sauf stipulation plus favorable au cédant, celui-ci est tenu d’informer le vendeur de sa décision par lettre recommandée avec -accusé de réception au plus tard sept jours avant le début du voyage. Lorsqu’il s’agit d’une croisière, ce délai est porté à quinze jours. Cette cession n’est soumise, en aucun cas, à une autorisation préalable du vendeur.
Article 100 : Lorsque le contrat comporte une possibilité expresse de révision du prix, dans les limites prévues à l’article 19 de la loi du 13 juillet 1992 susvisée, il doit mentionner les modalités précises de calcul, tant à la hausse qu’à la baisse, des variations des prix, et
notamment le montant des frais de transport et taxes y afférentes, la ou les devises qui peuvent avoir une incidence sur le prix du voyage ou du séjour, la part du prix à laquelle s’applique la variation, le cours de la ou des devises retenu comme référence lors de l’établissement du prix figurant au contrat.
Article 101 : Lorsque, avant le départ de l’acheteur, le vendeur se trouve -contraint d’apporter une modification à l’un des éléments essentiels du contrat tel qu’une hausse significative du prix, l’acheteur peut, sans préjuger des recours en réparation pour dommages éventuellement subis, et après en avoir été informé par le vendeur par lettre recommandée avec accusé de réception :
- soit résilier son contrat et obtenir sans pénalité le remboursement immédiat des sommes versées,
- soit accepter la modification ou le voyage de substitution proposé par le vendeur, un avenant au contrat précisant les modifications apportées est alors signé par les parties ; toute diminution de prix vient en déduction des sommes restant éventuellement dues par l’acheteur et, si le paiement déjà effectué par ce dernier excède le prix de la prestation modifiée, le trop-perçu doit lui être restitué avant la date de son départ.
Article 102 : Dans le cas prévu à l’article 21 de la loi du 13 juillet 1992 susvisée, lorsque, avant le départ de l’acheteur, le vendeur annule le voyage ou le séjour, il doit informer l’acheteur par lettre
recommandée avec accusé de réception ; l’acheteur, sans préjuger des recours en réparation des dommages éventuellement subis, obtient auprès du vendeur le remboursement immédiat et sans pénalité des sommes versées ; l’acheteur reçoit, dans ce cas, une indemnité au moins égale à la pénalité qu’il aurait supportée si l’annulation était intervenue de son fait à cette date. Les dispositions du présent article ne font en aucun cas obstacle à la conclusion d’un accord amiable ayant pour objet l’acceptation, par l’acheteur, d’un voyage ou séjour de substitution proposé par le vendeur.
Article 103 : Lorsque, après le départ de l’acheteur, le vendeur se trouve dans l’impossibilité de fournir une part prépondérante des
services prévus au contrat représentant un pourcentage non négligeable du prix honoré par l’acheteur, le vendeur doit immédiatement prendre les dispositions suivantes sans préjuger des recours en réparation pour dommages éventuellement subis :
- soit proposer des prestations en remplacement des prestations prévues en supportant éventuellement tout supplément de prix et, si les prestations acceptées par l’acheteur sont de qualité inférieure, le vendeur doit lui rembourser, dès son retour, la différence de prix,
- soit, s’il ne peut proposer aucune prestation de remplacement ou si celles-ci sont refusées par l’acheteur pour des motifs valables, fournir à l’acheteur, sans supplément de prix, des titres de transport pour assurer son retour dans des conditions pouvant être jugées équivalentes vers le lieu de départ ou vers un autre lieu accepté par les deux parties.
Article 104 : Les dispositions des articles 95 à 103 du présent décret doivent obligatoirement figurer sur les brochures et les contrats de voyages proposés par les personnes visées à l’article 1er de la loi du 13 juillet 1992 susvisée.
Article 105 : Est abrogé le décret n° 77-363 du 28 mars 1977 pris en application de l’article 14 de la loi n° 75-627 du 11 juillet 1975 fixant les conditions d’exercice des activités relatives à l’organisation de voyages ou de séjours, modifié par les décrets n° 83-912 du 13 octobre 1983, n° 83-1034 du 1er décembre 1983 et n° 86-245 du 18 février 1986.
PARTICULIÈRES
Valables du 1er janvier 2005
au 31 décembre 2005
RESPONSABILITÉ CIVILE
Ginhoux Voyages, LI 007 95 0007, sont obligatoirement couverts par une assurance Responsabilité Civile professionnelle (AGF Assurances Police B 62 A 6458) et par une assurance Transports Voyageurs (AXA Assurances Police n° 2294838404).
INSCRIPTIONS
Il est recommandé de s’inscrire le plus rapidement possible. Les places dans le car sont numérotées et louées par ordre d’inscription. Versement obligatoire des arrhes demandées au moment de l’inscription. Solde du voyage 30 jours avant le départ (et 45 à 60 jours pour les longs courriers et croisières).
CHAMBRES INDIVIDUELLES
Toujours moins bien situées et plus petites que les chambres doubles, bien que plus chères. L’attribution d’une chambre pour une seule personne fait l’objet d’un supplément. Son attribution ne peut être assurée que dans la mesure où elle a pu être obtenue. En cas d’impossibilité, le montant de la prestation non fournie sera remboursé.
CHAMBRES TRIPLES
En réalité des chambres doubles dans lesquelles on ajoute un lit (de camp le plus souvent).
CHAMBRE DITE “À PARTAGER”
Dans le cas où la composition d’un groupe serait telle qu’un voyageur s’étant inscrit seul, se trouverait seul dans une chambre dite “à partager”, il devra obligatoirement acquitter le supplément pour la chambre
individuelle. Compte tenu des annulations de dernière minute toujours possible, ce supplément sera demandé jusqu’au moment du départ. Nous n’assumons aucune responsabilité quant au choix de la personne partageant la chambre.
BAGAGES
Tout transfert de bagage en dehors de l’autocar est à la charge et sous la responsabilité de son propriétaire. Chaque passager est tenu de s’assurer chaque matin au départ, que sa valise a bien été chargée dans les soutes. En cas d’erreur ou d’oubli, nous ne pourrions être tenus pour responsables.
Lorsque ceux-ci sont confiés, ou sous la garde de GINHOUX VOYAGES, la garantie des dommages occasionnés est limitée à 23 euros du kilo avec un maximum de 750 euros par bagage. Sont exclus : objets précieux, bijoux, espèces, documents administratifs, ordinateurs, matériels vidéo, toutes les pièces fragiles ainsi que tout contenat en verre. Nous ne sommes pas responsables des objets laissés dans les autocars et pouvant être dérobés. De plus, devant le nombre croissant des objets personnels oubliés par les clients dans les hôtels ou les restaurants et la difficulté de les identifier, il nous sera impossible de nous charger tant de la recherche que du retour des objets.
INFORMATIONS VÉRITÉ
Cette brochure n’est pas un document contractuel et elle ne se substitue pas au document approprié prévu à l’article 95 des conditions générales, lequel doit être remis par le vendeur à l’inscription. En raison des aléas toujours possibles dans les voyages, en particulier à l’étranger, les participants sont avertis que ce qui leur est décrit constitue la règle, mais qu’ils peuvent constater et subir des exceptions dont nous les prions, par avance, de nous excuser. Les prix, horaires et itinéraires mentionnés dans ce programme, ne sont pas contractuels et peuvent être modifiés (art. 96).
PROGRAMME DES VOYAGES
La composition du programme de nos voyages est établie en début d’année. Celle-ci est définitive, toutefois, notre agence se réserve le droit de modifier les itinéraires d’excursions ainsi que la chronologie du déroulement d’un voyage, à cause d’un élément imprévisible ou de force majeure pouvant nuire à la sécurité de nos clients ainsi qu’à la bonne exécution du voyage en cours. En cas de panne, d’accident, d’embouteillage, de retard dûs aux difficultés de circulation, de mauvaises conditions climatiques, les accompagnateurs du voyage feront le maximum pour éviter les perturbations dans le déroulement du programme. Pourtant s’ils étaient amenés à modifier celui-ci, les clients ne pourront prétendre, comme seule indemnité, qu’au remboursement des services prévus initialement et dont ils auraient été privés. Nous agissons en qualité d’intermédiaire auprès des hôteliers, restaurateurs et autres prestataires de services. Il en résulte que nous ne saurons être tenus pour responsables des cas de force majeure, tels que fait de grève, manifestations, fêtes civiles et religieuses.
EN CAS D’ANNULATION DE NOTRE FAIT
L’insuffisance du nombre des participants peut entraîner l’annulation de certains types de voyages. Cette éventualité ne saurait être inférieure à 21 jours pour les circuits d’une durée de 8 jours ou plus. Pour les circuits d’une durée inférieure à 8 jours, l’annulation ne pourra intervenir moins de 10 jours avant le départ.
NOTE IMPORTANTE
Tous nos circuits sont réalisables avec un minimum de 25 participants, sauf mention particulière (Art. 96).
LES PRIX COMPRENNENT
Le TRANSPORT EN AUTOCAR DE TOURISME, tous les services hôteliers en chambre à deux lits avec bain ou douche et WC privés, en hôtels 2 à 4 étoiles, les services de restaurant (sauf mentions spéciales). Les entrées et visites inscrites au programme, l’assurance rapatriement.
ILS NE COMPRENNENT PAS
Pour les voyages de plus d’une journée, les boissons aux repas, le port des bagages, les pourboires (sauf mention particulière).
- Le supplément chambre individuelle.
- Les dépenses personnelles.
- Les excursions et spectacles facultatifs.
- L’assurance annulation, les frais de visa.
- Les taxes d’aéroport et de sécurité (avion).
TARIFS ET RÉVISION
Les prix sont indiqués par personne, et ont été établis sur les informations connues au 15/12/06. Une fluctuation des taux de change, prix du carburant, taxes de port et d’aéroport, frais de visa peut entraîner un changement de prix. La modification éventuelle du prix vous sera, dans ce cas, notifiée 30 jours avant le départ. Vous aurez alors 8 jours pour demander la résiliation de votre inscription sans frais dans la mesure où l’augmentation excède 5 % du prix total du voyage. Sans réponse de votre part cette augmentation sera censée être acceptée.
PARKINGS DE VOITURES PARTICULIÈRES
Nos aires de stationnement de LORIOL, JOYEUSE, AUBENAS, PRIVAS, NÎMES et ALÈS sont mises gracieusement à la disposition de notre clientèle pour garer un véhicule en extérieur. Ce service est payant pour un stationnement couvert pendant la durée d’un voyage prévu par notre agence. Ces services gratuits ou payants n’engagent en aucun cas notre responsabilité en cas de dommage, total ou partiel, des véhicules, du fait d’éléments naturels ou d’actes de vandalisme ou de vols.
EXCURSIONS SUPPLÉMENTAIRES
Au cours de votre voyage, s’il vous est proposé des excursions supplémentaires non prévues au contrat et sur le catalogue, à régler sur place, ces excursions n’engagent en aucun cas notre responsabilité, même si elles sont suggérées par nos préposés de droit ou de fait.

IMPORTANT

Nous informons notre aimable clientèle que le port de la ceinture de sécurité est désormais obligatoire pour tous les usagers des transports en commun.
En cas de non respect de cette réglementation, les sanctions prévoient 135 d’amende à tout contrevenant.

CONDITIONS GENERALES
D’ANNULATION
(Frais par personne inscrite au voyage)

AVION ET CROISIERE
Frais de dossier (non remboursable par l’assurance) :
62 par personne, quelque soit la date d’annulation
+ frais d’annulations :
De 60 à 30 jours du départ : 40 % du prix du voyage
De 29 à 21 jours du départ : 60 % du prix du voyage
De 20 à 0 jour(s) du départ : 100 % du prix du voyage

AUTOCAR
Frais de dossier (non remboursable par l’assurance) :
Pour tout voyage > 150 : 31 par personne,
Pour tout voyage < 150 : 31 par dossier,
+ frais d’annulations :
De 30 à 21 jours du départ : 25 % du prix du voyage
De 20 à 8 jours : 50 % du prix du voyage
De 7 à 2 jours : 75 % du prix du voyage
De 2 à 0 jours : 100 % du prix du voyage
Aucun remboursement ne peut intervenir dans les cas suivants :
-
si le client ne se présente pas aux heures et lieux mentionnés sur la convocation,
-
s’il ne peut présenter les documents de police pour son voyage (passeport, visa, carte d’identité…)

COMMENT DEMANDER UNE ASSISTANCE

Appelez ou faites appeler Mondial Assistance France, 24 h/24 :
• PAR TELEPHONE depuis la France : 01 40 255 255
depuis l’étranger : 33 1 40 255 255
• PAR TELECOPIE depuis la France : 01 40 255 262
depuis l’étranger : 33 1 40 255 262
• PAR TELEGRAMME MONDIALAS-PARIS
• PAR TELEX 282 559 F
et tenez-vous prêt à nous indiquer :
-
Votre numéro de contrat MONDIAL ASSISTANCE GROUPES : PROTOCOLE n° 801.463.
- Votre nom et l’adresse de votre domicile.
- Votre adresse complète sur votre lieu de séjour.
-
Votre numéro de téléphone, fax ou télex sur votre lieu de séjour.
- Les secours dont vous avez besoin.

ATTENTION :

Vous devez impérativement obtenir l’accord préalable de MONDIAL ASSISTANCE avant de prendre toute initiative ou d’engager toute dépense.

Vous devez vous conformer aux solutions que MONDIAL ASSISTANCE préconise. Par ailleurs, dans le cas où vous refusez de suivre la décision considérée comme la plus opportune par MONDIAL ASSISTANCE, vous décharger MONDIAL ASSISTANCE expressément de toute responsabilité, notamment en cas de retour par vos propres moyens, ou encore en cas d’aggravation de votre état de santé.

Attention : avant de partir dans un pays de l’Union Européenne, en Norvège ou en Islande, nous vous conseillons de demander la CARTE EUROPÉENNE D’ASSURANCE MALADIE auprès de votre Caisse Primaire d’Assurance Maladie. Ceci n’est qu’un extrait des informations générales et complètes qui vous seront communiquées dans votre dossier départ ou qui pourront vous être transmises sur simple demande.

Document et photos non contractuels.
Nous remercions vivement les Offices de Tourisme, nos partenaires et les personnes privées pour leur collaboration et le prêt de photographies ayant servi à la réalisation de ce catalogue, ainsi que Juliàn Guisado.
Crédit photos : Les Folies du Lac - Marineland / J.Foudray - CDT 36 - Vulcania - Costa Croisières - CDT Auvergne / J. Damane, L. Olivier, P. Soissons - Moissac - A. Le Merre - Relai Soleil Le Pescadou - Tirol hôtel - Thierry Page - José.

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